I-2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
1.5.1. Pour l’application de l’article 7.10.1 de la Loi, le registre qui doit être tenu par le titulaire d’un permis de manufacturier doit indiquer:
a)  une description du matériel de fabrication de tabac, le nom du fabricant, la marque de commerce, le modèle, le numéro de série ainsi que la capacité de production;
b)  les nom et adresse du vendeur ou du locateur du matériel de fabrication de tabac ainsi que, le cas échéant, le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et son numéro de permis de manufacturier;
c)  la date de l’acquisition ou de début du bail du matériel de fabrication de tabac, le prix ou le loyer et la durée du bail ainsi que le numéro de la facture;
d)  dans le cas de l’importation du matériel de fabrication de tabac, le numéro de tout document qui s’y rapporte et qui est remis, selon le cas, par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par l’Agence du revenu du Canada ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse du courtier en douanes;
e)  les nom et adresse du transporteur du matériel de fabrication de tabac, l’adresse du lieu de livraison, la date de livraison ainsi que le numéro du document de réception;
f)  la date de mise en service et, le cas échéant, de fin de l’utilisation du matériel de fabrication de tabac;
g)  dans le cas où le titulaire d’un permis de manufacturier dispose, par vente, louage ou autrement, du matériel de fabrication de tabac, les nom et adresse de l’acquéreur ou du locataire, la date à laquelle il en a disposé, le prix ou le loyer et la durée du bail, le numéro de permis de manufacturier de l’acquéreur ou du locataire ainsi que le numéro de tout autre document qui s’y rapporte;
h)  dans le cas où le titulaire d’un permis de manufacturier dispose du matériel de fabrication de tabac en vue de sa destruction, de son recyclage ou de la récupération des pièces, les nom et adresse de la personne chargée de la destruction, du recyclage ou de la récupération ainsi que la date à laquelle il en a disposé.
D. 642-2010, a. 1; D. 321-2017, a. 1.
1.5.1. Pour l’application de l’article 7.10.1 de la Loi, le registre qui doit être tenu par le titulaire d’un permis de manufacturier doit indiquer:
a)  une description du matériel de fabrication de tabac, le nom du fabricant, la marque de commerce, le modèle, le numéro de série ainsi que la capacité de production;
b)  les nom et adresse du vendeur ou du locateur du matériel de fabrication de tabac ainsi que, le cas échéant, le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’article 415 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et son numéro de permis de manufacturier;
c)  la date de l’acquisition ou de début du bail du matériel de fabrication de tabac, le prix ou le loyer et la durée du bail ainsi que le numéro de la facture;
d)  dans le cas de l’importation du matériel de fabrication de tabac, le numéro de tout document qui s’y rapporte et qui est remis, selon le cas, par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par l’Agence du revenu du Canada ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse du courtier en douanes;
e)  les nom et adresse du transporteur du matériel de fabrication de tabac, l’adresse du lieu de livraison, la date de livraison ainsi que le numéro du document de réception;
f)  la date de mise en service et, le cas échéant, de fin de l’utilisation du matériel de fabrication de tabac;
g)  dans le cas où le titulaire d’un permis de manufacturier dispose, par vente, louage ou autrement, du matériel de fabrication de tabac, les nom et adresse de l’acquéreur ou du locataire, la date à laquelle il en a disposé, le prix ou le loyer et la durée du bail, le numéro de permis de manufacturier de l’acquéreur ou du locataire ainsi que le numéro de tout autre document qui s’y rapporte;
h)  dans le cas où le titulaire d’un permis de manufacturier dispose du matériel de fabrication de tabac en vue de sa destruction, de son recyclage ou de la récupération des pièces, les nom et adresse de la personne chargée de la destruction, du recyclage ou de la récupération ainsi que la date à laquelle il en a disposé.
D. 642-2010, a. 1.